Charte éthique
La présente Charte Ethique Fournisseurs (ci-après «la Charte ») définit les standards s’appliquant en toute circonstance au sein de la chaine d’approvisionnement de JDC AIRPORTS afin de garantir que :
- les employés sont traités avec respect et dignité dans un environnement de travail propre à assurer leur santé et leur sécurité ;
- les opérations de production ou de réalisation de la prestation s’effectuent dans une approche la plus respectueuse possible de l’environnement ;
- les relations commerciales entretenues par le Fournisseur sont exemptes de toute manipulation, corruption active ou passive, extorsion ou détournement de fond et plus généralement de pratiques illicites ;
1. PRINCIPES GENERAUX
Tout Fournisseur de JDC AIRPORTS s’engage à ne fournir que des produits ou des services conformes aux principes de la Charte, aux lois nationales et internationales qui s’appliquent à l’exercice de leur activité ainsi qu’aux règles internationales mentionnées dans la Charte.
Au sens de la Charte, le terme « Fournisseur » désigne les contractants directs de JDC AIRPORTS.
Le Fournisseur s’engage à transmettre et à faire appliquer la présente Charte (ainsi que les éventuelles annexes qui peuvent être ajoutées par l’entité contractante de JDC AIRPORTS ses propres sous-traitants et fournisseurs.
La présente Charte s’inscrit dans un processus de progrès continu auquel le Fournisseur s’engage à se conformer et à faire évoluer des pratiques qui seraient en contradiction avec ce document.
2. ENGAGEMENTS DE JDC AIRPORTS
JDC AIRPORTS s’engage à promouvoir un commerce responsable sur l’ensemble de sa chaine d’approvisionnement au travers des engagements de la Charte Ethique
2.1.1 Que ce soit dans le cadre de ses pratiques commerciales ou de toute autre activité, JDC AIRPORTS s’attache à :
- respecter les lois, principes, normes et réglementations internationales et nationales,
- éviter les conflits d’intérêts,
- refuser toute forme de corruption.
2.1.2 JDC AIRPORTS s’engage à développer des relations loyales avec les Fournisseurs et à leur assurer un traitement équitable quel que soit leur importance économique. Il cherche, dans le respect des règles de la libre concurrence et de la liberté d’entreprendre, à inscrire la relation commerciale avec le Fournisseur dans la durée, en prenant en compte sa capacité à offrir des produits et services répondant à ses besoins.
2.1.3 JDC AIRPORTS s’efforce de maintenir un dialogue constructif et ouvert avec le Fournisseur concernant la capacité de celui-ci à respecter la Charte, et peut, le cas échéant, l’accompagner dans la mesure du possible afin de l’aider à répondre à ces attentes.
2.1.4 JDC AIRPORTS s’engage, au travers de ses pratiques d’achat, à faciliter l’application par ses partenaires commerciaux de la Charte.
2.1.5 JDC AIRPORTS est engagé pour le respect et la protection de l’environnement et s’efforce, année après année, de réduire l’impact écologique de ses activités. Afin de mettre en œuvre ces actions, JDC AIRPORTS sensibilise ses clients, mobilise ses collaborateurs, et accompagne ses Fournisseurs sur ces enjeux.
3. CRITERES D’EXIGENCES
3.1 PRINCIPES GENERAUX
3.1.1 Le Fournisseur doit se conformer aux lois, principes, normes et réglementations internationales et nationales en vigueur dans tous les pays où il exerce son activité et qui lui sont applicables. Le Fournisseur s’assure du respect de cet engagement par ses propres fournisseurs et sous-traitants.
3.1.2 Les collaborateurs de JDC AIRPORTS ne sont pas autorisés à recevoir de cadeaux ou gratifications de Fournisseurs sous quelque forme que ce soit (en particulier, sommes d’argent, cadeaux, invitations, divertissements, voyages…). Le non-respect de cette disposition ainsi que des suivantes, de la part d’un Fournisseur pourra entraîner son exclusion d’un appel d’offres ou la résiliation de son contrat.
3.1.3 JDC AIRPORTS proscrit la corruption sous toutes ses formes quels que soient le moment, le lieu ou la circonstance. Il attend de ses Fournisseurs que ceux-ci prennent un engagement identique tant pour eux que pour leurs propres fournisseurs et sous-traitants.
3.1.4 Le Fournisseur met en place un système de management interne efficace afin :
- que toute relation de travail soit reconnue, documentée et exécutée (conformément à la législation, à l’usage ou aux pratiques nationales et aux normes internationales en matière de travail) depuis le recrutement jusqu’à la fin du contrat de travail ; notamment pour les employés au statut particulier : jeunes employés, immigrants, migrants nationaux, saisonniers, travail à la maison, travail à la pièce, stagiaire ou apprentis, travail temporaire, etc. ;
- de s’assurer que les principes énoncés dans ce code soient diffusés et appliqués uniformément au sein de son organisation.
3.1.5 Le Fournisseur s’engage à la plus totale transparence vis-à-vis de JDC AIRPORTS. Toute tentative de dissimulation, fausse déclaration, falsification de documents ou de faits pourra conduire JDC AIRPORTS à prononcer son exclusion d’un appel d’offres ou la résiliation de son contrat. Notamment en ce qui concerne :
- Les informations relatives à la chaine d’approvisionnement déclarées de JDC AIRPORTS
- Les documents et procédures internes qui entrent dans le champ d’étude des audits de conformité commandités par JDC AIRPORTS lorsque le fournisseur est concerné ;
- Les documents et procédures exigés dans le cadre de la politique Qualité de JDC AIRPORTS, tels que définis et acceptés par le Fournisseur dans le cadre de son référencement ou le cahier des charges Qualité accepté lors de la négociation commerciale.
3.1.6 Le Fournisseur s’engage à ne pas sous-traiter tout ou partie de la fabrication de produits auprès d’usines non déclarées au préalable. Lorsque la sous-traitance a été autorisée, il appartient au Fournisseur de vérifier la stricte application de la Charte au moyen d’auditeurs de tierce partie ou d’employés compétents.
Toute sous-traitance occulte peut justifier l’arrêt immédiat des relations commerciales.
3.1.7 Toute information issue de communications ou en rapport avec la relation commerciale entre le Fournisseur et JDC AIRPORTS doit être considérée comme confidentielle. En tant que telle, elle ne peut en aucun cas être communiquée à des tiers sans accord écrit préalable.
3.1.8 Le Fournisseur s’interdit de participer à des ententes, de se livrer à toute pratique déloyale ayant pour conséquence d’entraver le libre jeu de la concurrence, notamment celles visant à évincer un concurrent du marché ou à restreindre l’accès aux marchés des nouveaux concurrents par des moyens illicites.
3.2 DROITS HUMAINS, SANTE ET SECURITE
3.2.1 INTERDICTION DU TRAVAIL DES ENFANTS
Le Fournisseur s’engage à respecter l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail fixé par la législation nationale et dans tous les cas à ne pas employer d’enfants de moins de 15 ans.
Le Fournisseur n’emploie aucun jeune employé de plus de 15 ans et de moins de 18 ans en équipe de nuit, ou dans des conditions susceptibles de compromettre sa santé, sa sécurité ou son intégrité morale et/ou d’être préjudiciable à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social conformément à la Convention n° 182 de l’OIT.
3.2.2 INTERDICTION DU TRAVAIL FORCÉ
Il est interdit de recourir au travail forcé, obligatoire ou non rémunéré sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire autrement que de la manière prévue par la Convention n° 29 de l’OIT.
3.2.3 LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET MAUVAIS TRAITEMENTS
Le Fournisseur ne pratique, n’encourage ni ne tolère, en matière de recrutement, d’embauche, de formation, de conditions de travail, d’affectations, de rémunérations, d’avantages, de promotions, de discipline, de résiliation ou de départ à la retraite, aucune discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la religion, la situation familiale, la race, la caste, le contexte social, la maladie, le handicap, la grossesse, l’origine nationale et ethnique, la nationalité, l’appartenance à une organisation d’employés (y compris un syndicat), l’affiliation politique, les préférences sexuelles, l’apparence physique ou toute autre caractéristique personnelle.
- Le Fournisseur ne pratique ni ne tolère aucun harcèlement moral ou physique ni aucun abus, quel qu’il soit.
- Le Fournisseur élabore des procédures disciplinaires écrites, qui seront clairement expliquées aux employés.
- Le Fournisseur n’applique aucune retenue sur salaire à titre de sanction disciplinaire.
3.2.4 LIBERTE D’ASSOCIATION
Les employés auront le droit de créer leur syndicat ou d’adhérer à celui de leur choix et de négocier collectivement, sans l’autorisation préalable de leur direction. Le Fournisseur ne devra pas gêner, empêcher ou interférer avec ces activités légitimes.
Lorsque la loi restreint ou interdit la liberté d’association et la négociation collective, le Fournisseur ne s’opposera pas à toute autre forme de représentation et de négociation libre et indépendante, conformément aux conventions de l’OIT.
3.2.5 DUREE DU TRAVAIL
Le Fournisseur fixe une durée du travail conforme à la législation nationale et aux conventions de l’OIT, en appliquant toujours celle qui offre la meilleure protection en matière de santé, de sécurité et de bien-être des employés. Dans tous les cas, le Fournisseur respecte une durée de travail hebdomadaire maximum de 48 heures, hors heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont effectuées sur la base du volontariat, payées à un taux majoré, n’ont pas une fréquence régulière et n’excèdent pas la limite fixée par la loi locale (si aucune limite n’est fixée par la loi, les heures supplémentaires ne doivent pas excéder 12 heures par semaine).
Le Fournisseur respecte le droit de tous les employés à bénéficier d’au moins un jour de repos après 6 jours de travail consécutifs, ainsi qu’à des congés payés annuels et aux jours fériés locaux et nationaux prévus par la législation locale.
3.2.6 SALAIRES ET PRESTATIONS
Le Fournisseur paie à ses employés – y compris les travailleurs à la pièce – des salaires, heures supplémentaires, prestations et congés payés équivalents ou supérieurs aux minima légaux et/ ou aux normes du secteur et/ou à ceux prévus par les conventions collectives (les montants les plus élevés étant applicables).
La sous-traitance de main-d’œuvre, de travaux ou de services, ou les arrangements concernant le travail à domicile, les programmes d’apprentissage lorsqu’il n’existe pas de réelle intention de transmettre des compétences ou d’offrir un emploi régulier, le recours excessif aux contrats à durée déterminée, ou toute autre disposition similaire, ne seront pas utilisés dans le but de se soustraire aux obligations de l’employeur prévues par le droit du travail ou le code de la sécurité sociale et découlant d’une relation de travail régulière.
3.2.7 SANTE ET SECURITE
Le Fournisseur prend les mesures appropriées, compte-tenu des conditions de travail et des risques propres à son secteur industriel, pour prévenir les accidents et les atteintes à la santé découlant de, liés à ou survenant au cours de l’activité professionnelle.
Le Fournisseur prend des mesures adéquates de lutte contre les incendies et veille à la solidité, la stabilité et la sécurité des bâtiments et des équipements, y compris les espaces résidentiels, le cas échéant.
Le Fournisseur veille à ce que les employés et le management reçoivent une formation suffisante dans les domaines suivants : lutte contre les incendies, premiers secours, gestion des déchets, manipulation et élimination des substances chimiques et autres matériaux dangereux.
3.3 ENVIRONNEMENT
Le Fournisseur met en œuvre, avec les techniques disponibles et issues des bonnes pratiques du secteur, des procédures spécifiques et plans de progrès nécessaires afin d’identifier, éviter et/ou réduire les impacts négatifs de son activité sur l’environnement et contribuer à la lutte contre les Dé règlements climatiques, en considérant les critères ci-dessous :
3.3.1 L’utilisation de l’eau doit être optimisée et toutes les eaux usées issues de procédés de production doivent être traitées conformément à la législation locale avant d’être évacuées.
3.3.2 Tout déchet, et en particulier les déchets dangereux, doit être pris en charge de façon responsable (identification, stockage, élimination, traitement) et conformément aux lois locales.
3.3.3 Le Fournisseur doit veiller à ce que toute substance présentant un risque pour l’environnement soit identifiée, étiquetée et stockée afin de prévenir tout risque de pollution.
3.3.4 Toute ressource naturelle non renouvelable doit être gérée aussi efficacement que possible. Le Fournisseur s’engage à ne pas utiliser de matières premières issues d’espèces animales ou végétales protégées ou issues de pratiques illicites.
4. TEXTES DE REFERENCES
Sur le plan local, seules les normes juridiques conformes aux principes généraux des conventions internationales citées dans ce document sont acceptables.
La présente Charte ne peut en aucun cas être utilisée pour prévenir la mise en œuvre de conditions plus favorables que celles prévues par les normes internationales et/ou les législations nationales et/ou locales.
4.1 La déclaration universelle des Droits de l’Homme
4.2 Les conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux :
- Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966
- Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966
- La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1980
- La convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), 1989
- La convention relative aux droits des personnes handicapées, 2007
4.3 Les normes internationales fondamentales du travail, telles que définies par la Déclaration de l’OIT adopté en juin 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, à savoir :
- Convention n° 29 sur le travail forcé, 1930
- Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
- Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949
- Convention n° 100 sur l’égalité de rémunération, 1951
- Convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé, 1957
- Convention n° 111 concernant la discrimination (Emploi et profession), 1958
- Convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973
- Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999
4.4 Les autres normes internationales du travail applicables, telles que :
- L’appel de l’OIT en faveur du travail décent
- Convention n° 1 sur la durée du travail (industrie), 1919
- Convention n° 14 sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921
- Convention n° 95 sur la protection du salaire, 1949
- Conventions n° 97 sur les employés migrants (révisée), 1949
- Convention n° 131 sur la fixation des salaires minima, 1970
- Convention n° 135 concernant les représentants des employés, 1971
- Convention n° 143 sur les employés migrants (dispositions complémentaires), 1975
- Convention n° 154 sur la négociation collective, 1981
- Convention n° 155 sur la sécurité et la santé des employés, 1981
- Convention n° 161 sur les services de santé au travail, 1985
- Convention n° 170 sur les produits chimiques, 1990
- Convention n° 183 sur la protection de la maternité, 2000
- Recommandation n° 85 sur la protection du salaire, 1949
- Recommandation n° 116 sur la réduction de la durée du travail, 1962
- Recommandation n° 135 sur la fixation des salaires minima, 1970
- Recommandation n° 146 sur l’âge minimum, 1973
- Recommandation n° 164 sur la sécurité et la santé des employés, 1981
- Recommandation n° 184 sur le travail à domicile, 1996
- Recommandation n° 190 sur les pires formes de travail des enfants, 1999